dans Verbum Legale

La communauté de biens a été le régime matrimonial légal au Québec jusqu’au 30 juin 1970. Il a alors été remplacé par le régime de la société d’acquêts. Bien que ce régime matrimonial tende à disparaitre en raison de l’âge des conjoints soumis à ce régime, il pose encore des casse-têtes au juriste, notamment lors de la dissolution par le décès.

Lors de la dissolution de la communauté de biens par le décès de l’un des époux (ou les deux)[1], les options sont différentes, qu’il s’agisse de l’époux ou de l’épouse.

Lors de la dissolution de la communauté, l’époux ne peut renoncer à la communauté. Il en est de même de ses héritiers, si la dissolution de la communauté est due au décès de l’époux[2]. L’obligation du mari d’accepter la communauté est d’ordre public.

Quant à l’épouse, plusieurs choix s’offrent à elle. Elle peut accepter le partage de la communauté ou y renoncer[3]. Si l’épouse accepte le partage de la communauté et qu’elle possède des biens réservés, elle devra les rapporter à la masse commune des biens[4]. Si l’épouse renonce à la communauté, elle pourra conserver ses biens réservés[5]. Rappelons que les biens réservés sont ceux acquis par l’épouse à même les produits de son travail personnel[6].

Les héritiers de l’épouse ont les mêmes droits que l’épouse à cet égard[7]. Si la dissolution de la communauté intervient en raison du décès de l’épouse, ses héritiers pourront accepter ou renoncer à la communauté.

Élément important à noter : si les héritiers de l’épouse renoncent à la communauté, ils ne pourront garder les biens réservés à moins qu’ils soient des descendants en ligne directe (enfants, petits-enfants, arrière petits enfants, etc.). Donc, si les héritiers de l’épouse sont ses frères et sœurs (collatéraux privilégiés), à titre d’exemple, ces derniers pourront accepter ou renoncer à la communauté mais dans tous les cas, les biens réservés seront inclus dans la communauté.

Souvent, lors d’un examen des titres, on constate que cette règle n’a pas été appliquée. Dans un exemple tiré d’une situation réelle, le frère de la défunte avait hérité de l’ensemble de ses biens. La déclaration de transmission relatait qu’il avait renoncé à la communauté mais que comme l’immeuble était un bien réservé, il en héritait. Quelques années plus tard, le frère vend l’immeuble en question. Aujourd’hui, le nouvel acheteur veut vendre son immeuble. Cet immeuble n’a jamais été la propriété du frère car, par sa renonciation à la communauté et le fait que le bien réservé, dans ce cas, retourne à la communauté, l’époux non-héritier en est le propriétaire. Comble de malheur, l’époux est décédé quelques années plus tard. L’immeuble devient donc la propriété des héritiers de ce dernier.

Comme quoi, méconnaitre certaines règles spécifiques à la communauté peut être lourd de conséquences.

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[1] Art. 1266r et 1310 C.c.B.C. et art. 465 C.c.Q. Voir Ernest CAPAROS, Les régimes matrimoniaux, 3 éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 1988, p. 220.

[2] Roger COMTOIS, Traité de la communauté de biens, Montréal, recueil de droit et de jurisprudence, 1964, no 136, p.156.

[3] art. 1338 C.c.B.C.

[4] art. 1425f al. 1 C.c.B.C.

[5] art. 1425f al. 3 C.c.B.C.

[6] art. 1425a C.c.B.C.

[7] art. 1425f C.c.B.C.

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