dans Verbum Legale

Le mandat de protection est incontestablement un contrat, mais aussi et surtout un acte unilatéral. Faut-il lui appliquer alors les règles seyantes à l’interprétation des contrats, prévues aux articles 1425 et suivants du Code civil du Québec, et ainsi rechercher la commune intention de l’auteur d’un tel acte?

En l’espèce, l’auteure du mandat de protection avait désigné son fils et sa fille pour agir de concert à titre de mandataire. Le fils décède et rien dans le mandat ne prévoit cette éventualité. Prétendant que c’était la volonté de sa mère que l’un ou l’autre de ses enfants agisse comme seul mandataire advenant le décès de l’autre, la fille de la majeure inapte demande l’homologation du mandat.

Après s’être vue refuser l’homologation du mandat de protection en première instance, la Cour d’appel rappellera le devoir du tribunal quant au processus d’homologation (art. 528 C.p.c.), pour conclure qu’on ne peut rechercher la commune intention des parties dans un tel cas, en raison du fait que « le mandat résulte de la volonté intime d’une seule personne ». Le juge ne pouvait donc présumer des intentions de la mère (2017 QCCA 58).

Voilà qui peut nourrir bien des objections à la preuve et qui fragilise d’autant cet instrument juridique pourtant si populaire!

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