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 dans Droit des successions, Verbum Legale

Lors de la liquidation d’une succession, le liquidateur doit dresser un inventaire des biens de la succession[1]. Les articles pertinents du Code civil du Québec nous renvoient aux règles de l’inventaire au chapitre de l’administration du bien d’autrui[2].

Le code civil reconnaît deux formes pour la confection d’un inventaire successoral : la forme notariée en minute ou celle en présence de deux témoins[3].

Avant 1994, les règles qui régissaient la confection d’un inventaire, se trouvaient au Code de procédure civile[4]. Ces règles étaient très précises quant à la façon de dresser un inventaire successoral notarié : c’est le notaire qui dressait l’inventaire à la demande du liquidateur. À l’époque, il s’agissait d’un inventaire que l’on nommait « contradictoire », en ce sens que le notaire devait inviter les intéressés (les héritiers) à l’inventaire. Le notaire avait comme rôle de constater la présence des biens et de fournir une description avec une valeur attachée à ceux-ci.

L’ancien article 916 du Code de procédure civile a été abrogé lors de l’adoption du Code civil du Québec.

Depuis 1994, les dispositions sur l’inventaire qui se trouvaient dans le Code de procédure civile ont été abrogées et remplacées par les articles 1327 et suivants du Code civil du Québec.

Aux termes de ces articles, l’obligation de dresser un inventaire incombe maintenant à l’administrateur du bien d’autrui, soit le liquidateur en matière successorale, qui peut alors dresser son inventaire sous la forme de son choix.

Dans le cadre de la liquidation d’une succession, c’est bel et bien le liquidateur qui s’occupe de dresser la liste du contenu de l’inventaire, et non le notaire. Le rôle de ce dernier se limite à consigner à l’intérieur de l’acte les déclarations du liquidateur et à conserver l’original de l’inventaire. Ainsi, le notaire n’assure pas la véracité du contenu de l’acte d’inventaire[5]. En effet, en vertu de l’article 1327 C.c.Q., l’inventaire peut maintenant être fait soit par acte notarié en minute, soit sous seing privé en présence de deux témoins[6]. Selon l’ancien article 916 C.p.c., qui exigeait la forme authentique pour l’inventaire, la procédure était nécessairement sous le contrôle d’un notaire. Toutefois, on considère maintenant que même lorsque l’inventaire est fait par acte authentique, le notaire n’a seulement que « l’initiative et le contrôle de la procédure d’inventaire »[7]. Ainsi, le contenu demeure la responsabilité de l’administrateur du bien d’autrui, soit le liquidateur de la succession.

Généralement, dans un testament notarié, le testateur exige que l’inventaire soit dressé sous la forme notariée. Cette exigence garantit la conservation de l’inventaire. Cette conservation est d’autant plus utile que la publication de l’inventaire se fait par un avis de clôture et non par une publication intégrale de l’acte dans un registre.

Il est important de rappeler que si le testateur a exigé la forme notariée dans son testament, le liquidateur ne peut ignorer cette exigence[8]. Cependant, les héritiers peuvent, à l’unanimité, permettre au liquidateur d’utiliser une autre forme pour l’inventaire[9].

Conclusion

Le liquidateur est responsable du contenu de l’inventaire qu’il soit fait sous la forme notarié ou en présence de témoins. La responsabilité du notaire, au-delà du respect des prescriptions de la Loi sur le notariat, se limite à son devoir de conseil envers le liquidateur afin que ce dernier déclare tous les biens qui appartenaient au défunt et qu’il indique à cet inventaire les valeurs des biens, le plus précisément possible. Dans le cas d’un inventaire notarié, le notaire n’a pas un rôle d’enquêteur, mais de conseil!

  1. Art. 7984 C.c.Q.
  2. Art. 1324 et ss C.c.Q.
  3. Art. 1327 C.c.Q.
  4. Art. 916 Code de procédure civile ante 1994.
  5. Michel BEAUCHAMP, « Commentaire sur l’article 794 C.c.Q. », Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), 2016 EYB2016DCQ266.
  6. Germain BRIÈRE, Le liquidateur de la succession, coll. « Traité de droit civil », 1994, 643.
  7. M. CANTIN CUMYN et M. CUMYN, L’administration du bien d’autrui, 2e éd., coll. «Traité de droit civil », Cowansville, Yvon Blais, 2014, no 267.
  8. Marcil (Succession de) 2013 QCCS 6799
  9. Courtemanche c. Courtemanche REJB 1999-1119
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