dans Verbum Legale

Lorsqu’une personne cesse de paraître à son domicile et que l’on est sans nouvelles d’elle, qu’on ne peut par surcroît savoir si elle est encore en vie, elle sera considérée comme absente au sens du Code civil du Québec[1].

Il n’est absolument pas nécessaire que la personne soit déclarée absente par le tribunal. L’absence est une situation de fait. Mais si l’absent a des droits civils à exercer ou des biens à administrer, il faudra alors nommer un tuteur à l’absent, à moins que la personne absente ait déjà désigné un administrateur de ses biens par procuration[2].

Très important: l’absent est présumé vivant pour une période de sept ans suivant sa disparition[3].

Mais qu’arrive-t-il si on découvre le corps de l’absent avant la fin de l’expiration du délai de sept ans?

La Cour d’appel a récemment tranché sur cette question[4]. Dans cette affaire, une personne avait cessé de paraître à son domicile sans que l’on sache si elle était encore en vie. Un tuteur à l’absent a été désigné. Ce tuteur a géré les biens de l’absent, notamment les prestations de retraite auxquelles l’absent avait droit de la part de son employeur.

Près de six ans après la disparition, un chien a fait la macabre découverte des restes de l’absent et un coroner a établi la date du décès au jour de sa disparition.

La Cour d’appel reconnaît le principe que l’absent est présumé vivant et qu’en ce sens, il a droit de recevoir les prestations de retraite de son employeur[5], mais que cette présomption cesse dès que le décès est prouvé par l’établissement d’un acte de décès, conformément à l’article 102 du Code civil du Québec. En conséquence, la succession de l’absent doit rembourser les prestations reçues en trop. Toute une surprise pour le tuteur à l’absent, sa conjointe en l’occurrence!

Le tuteur à l’absent doit être bien conscient de ce fait. Le conseiller juridique, quant à lui, doit pouvoir conseiller son client à cet égard et le mettre en garde sur l’administration des sommes de l’absent pendant ces sept années.

La présomption de vie de l’absent est une présomption simple. Cette présomption est temporaire et ne peut excéder la période de sept ans prévue à l’article 85 du code civil. Par contre, à l’intérieur du délai de sept ans, on pourra demander un jugement déclaratif de décès si la mort peut être tenue pour certaine[6]. La tutelle à l’absent, quant à elle, se termine par la preuve du décès de l’absent[7].

Bien que nous sommes à l’heure des communications rapides et des réseaux sociaux, et que cette situation engendre de nombreux problèmes de société, en matière d’absence, l’avantage est certain. En effet, il est maintenant plus facile qu’autrefois de démontrer que l’on est sans nouvelles d’une personne. Le concept de l’absence en droit a donc toujours sa raison d’être. Des personnes disparues, il y en a, et il y en aura toujours. Il y a alors de fortes chances que ces disparus aient des biens à gérer et des droits civils à exercer. Cela est encore plus vrai aujourd’hui.

En effet, par exemple, l’absent peut hériter[8]. Il peut avoir un immeuble à revenus à administrer. Si l’absent est marié, son conjoint peut, un an après l’absence, demander au tribunal de liquider les droits patrimoniaux[9]. Autant d’exemples qui démontrent que l’absence n’est pas un concept dépassé!

[1] Art. 84 C.c.Q.

[2] Art. 86 CcQ

[3] Art. 85 C.c.Q.

[4] Threlfall c. Carleton University, 2017 QCCA 1632

[5] Par. 69 du jugement

[6] Art. 92 C.c.Q.

[7] Art. 90 C.c.Q.

[8] Art. 617 C.c.Q.

[9] Art. 89 C.c.Q.

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